En bref
En juillet 2022, cinq vendeurs du réseau HYLA EVOLUTION ont mis fin à leur contrat entre le 15 et le 19 juillet, avec effet immédiat, pour rejoindre un concurrent direct. HYLA EVOLUTION a saisi la justice pour concurrence déloyale.
Le tribunal retient que l’un de ces vendeurs a activement débauché des conseillers du réseau au profit de ce concurrent, a tenu des propos dénigrants en affirmant que les appareils HYLA étaient fabriqués en Chine, et a supprimé un fichier clients de plus de 3 200 noms appartenant à HYLA EVOLUTION. Pour les quatre autres vendeurs, il retient une rupture brutale de leur mandat : leur départ a contribué à désorganiser le réseau et a indirectement nui à son image.
Il évalue le préjudice de HYLA EVOLUTION à 120 000 € (100 000 € de préjudice commercial et 20 000 € de préjudice de réputation) et condamne les vendeurs à verser :
- 88 000 € pour le vendeur à l’origine du débauchage : 70 000 € de préjudice commercial et 18 000 € de préjudice de réputation ;
- 8 000 € pour chacun des quatre autres : 7 500 € de préjudice commercial et 500 € de préjudice de réputation ;
- 500 € de plus pour deux d’entre eux, qui n’ont pas communiqué les documents demandés par le juge (astreinte) ;
- 5 000 € à payer ensemble au titre des frais de procédure.
Le tribunal ordonne aussi la publication de la décision.
Dispositif
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction et en premier ressort,
Dit que les contrats que la société HYLA EVOLUTION a conclus avec Mesdames Dorine PIRON, Audrey CLERET, Daphnée DANTHENY, Mélanie VOLANT et Monsieur Vincent VENDEVILLE s'analysent en des contrats de mandat au sens des articles 1984 et suivants du code civil ;
Dit que les résiliations notifiées entre le 15 et le 19 juillet 2022 avec effet immédiat constituent une rupture brutale susceptible d'engager la responsabilité de ses auteurs en application de l'article 2007 alinéa 2 du code civil ;
Dit que le départ concerté et simultané de cinq vendeurs entre le 15 et le 19 juillet 2022 constitue un acte de désorganisation du réseau de la société HYLA EVOLUTION caractérisant une faute au sens des articles 1240 et 1241 du code civil ;
Dit que la destruction des fichiers clients par Madame Dorine PIRON et Madame Christine FLAGELLAT constitue un comportement fautif au préjudice de la société HYLA EVOLUTION ;
Dit que le préjudice commercial subi par la société HYLA EVOLUTION est évalué à la somme de 100.000 euros (cent mille euros) et dit que le préjudice de réputation subi par la société HYLA EVOLUTION est évalué à la somme de 20.000 euros (vingt mille euros) ;
En conséquence :
Condamne Madame Dorine PIRON à payer à la société HYLA EVOLUTION :
- la somme de 70.000 euros (soixante-dix mille euros) en réparation de son préjudice commercial, ce montant étant justifié par sa responsabilité dans le débauchage, le parasitisme et la destruction des fichiers clients (3.200 noms), entraînant une désorganisation majeure du réseau et un transfert partiel de chiffre d'affaires vers VIVENSO,
- la somme de 18.000 euros (dix huit mille euros) en réparation de son préjudice de réputation, ce montant étant justifié par ses propos dénigrants non fondés et son rôle central dans le parasitisme,
Condamne Madame Daphnée DANTHENY, Monsieur Vincent VENDEVILLE, Madame Audrey CLERET et Madame Mélanie VOLANT à payer à la société HYLA EVOLUTION :
- la somme de 7.500 euros (sept mille cinq cents euros) chacun en réparation de son préjudice commercial, en raison de leur renonciation prématurée au mandat sans justification valable au sens de l'article 2007 alinéa 2 du code civil,
- la somme de 500 euros (cinq cents euros) chacun en réparation de son préjudice de réputation, leur départ ayant indirectement nui à l'image du réseau ;
Ordonne la publication de la présente décision, aux frais des défendeurs, pendant une période d'un mois à compter de sa signification, sur les pages d'accueil du site internet de la société HYLA EVOLUTION et sur les sites Facebook des défendeurs, à l'exclusion de TikTok, afin de réparer le préjudice de réputation subi par la société HYLA EVOLUTION du fait des agissements de parasitisme et de désorganisation de son réseau, et de dissuader de telles pratiques à l'avenir ;
Liquide l'astreinte prononcée par le juge de la mise en état le 4 septembre 2025 à l'encontre de Madame Audrey CLERET à compter du 6 octobre 2025 à ce jour et de Madame Mélanie VOLANT à compter du 3 octobre 2025 à ce jour pour la durée du retard constaté, soit une somme de 500 euros (cinq cents euros) chacune ;
Déboute Madame Dorine PIRON de ses demandes reconventionnelles ;
Condamne solidairement Madame Dorine PIRON, Madame Daphnée DANTHENY, Monsieur Vincent VENDEVILLE, Madame Audrey CLERET et Madame Mélanie VOLANT aux dépens ;
Condamne solidairement Madame Dorine PIRON, Madame Daphnée DANTHENY, Monsieur Vincent VENDEVILLE, Madame Audrey CLERET et Madame Mélanie VOLANT à payer à la société HYLA EVOLUTION la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
Texte intégral de la décision
Retranscription intégrale du jugement scanné (15 pages). Les dates et lieux de naissance ainsi que les adresses personnelles des personnes physiques ont été occultés (« [occulté] »), de même que les noms d'une ancienne défenderesse et de deux tiers non parties à l'instance. Les numéros de page et les signatures manuscrites ne sont pas reproduits. Les repères
<!-- p. N -->indiquent le début de chaque page de l'original.
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00063
N° Portalis DBWI-W-B7H-C6R2
AFFAIRE :
S.A.S. HYLA EVOLUTION
C/
PIRON, FLAGELLAT, DANTHENY, VENDEVILLE, CLERET, VOLANT, PILTON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON
- Première Chambre -
- o O o -
JUGEMENT DU 25 AOUT 2026
ENTRE :
S.A.S. HYLA EVOLUTION, au capital de 20.000 euros, immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 823 375 746, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis :
12 rue Thomas Edison - 77100 MEAUX
Représentée par Maître Gwenaëlle TAINMONT, avocat postulant au barreau de LAON et par Maître Cécile DUNAND, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET :
Madame Dorine PIRON
née le [occulté]
demeurant [occulté]
Représentée par l'AA DUFOUR COLLIN LORENTE, avocats postulant au barreau de LAON et par Maître Florian AUBERSON, membre de la SCP AUBERSON - DESINGLY, avocats plaidant au barreau des ARDENNES
Madame Daphnée DANTHENY
née le [occulté]
demeurant [occulté]
Représentée par l'AA DUFOUR COLLIN LORENTE, avocats postulant au barreau de LAON et par Maître Florian AUBERSON, membre de la SCP AUBERSON - DESINGLY, avocats plaidant au barreau des ARDENNES
Monsieur Vincent VENDEVILLE
né le [occulté]
demeurant [occulté]
Représenté par l'AA DUFOUR COLLIN LORENTE, avocats postulant au barreau de LAON et par Maître Florian AUBERSON, membre de la SCP AUBERSON - DESINGLY, avocats plaidant au barreau des ARDENNES
Madame Audrey CLERET
née le [occulté]
demeurant [occulté]
Représentée par l'AA DUFOUR COLLIN LORENTE, avocats postulant au barreau de LAON et par Maître Florian AUBERSON, membre de la SCP AUBERSON - DESINGLY, avocats plaidant au barreau des ARDENNES
Madame Mélanie VOLANT
née le [occulté]
demeurant [occulté]
Défaillante faute d'avoir constitué avocat
Monsieur Aurélien PILTON
né le [occulté]
demeurant [occulté]
Défaillant faute d'avoir constitué avocat
Madame Christine FLAGELLAT
née le [occulté]
demeurant [occulté]
Défaillante faute d'avoir constitué avocat
DEBATS :
A l'audience publique du 12 mai 2026, l'affaire est venue devant Madame CMIEL-MONNIER, présidente, magistrat rapporteur siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du code de procédure civile.
Madame CMIEL-MONNIER a avisé les parties à l'issue des débats que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 août 2026.
Le tribunal était assisté lors des débats de Madame ELABJANI, greffier.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Madame CMIEL-MONNIER, présidente,
Assesseur : Madame MISERAZZI, juge, magistrat rédacteur,
Assesseur : Madame AMIGUES, juge,
qui ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE
Le 25 août 2026, le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame CMIEL-MONNIER, présidente, et par Madame HAULIN, greffier.
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La société HYLA EVOLUTION, ci-après «HYLA», spécialisée dans la commercialisation d'appareils d'hygiène et purification de l'air, vend ces appareils en FRANCE à travers un réseau de vendeurs intervenant en qualité d'auto-entrepreneurs qui prennent les commandes au nom et pour le compte de la société HYLA EVOLUTION qui les rémunère par une commission sur chaque vente réalisée.
Monsieur Vincent VENDEVILLE, Madame Christine FLAGELLAT, Madame Dorine PIRON, Madame Daphnée DANTHENY et Madame Audrey CLERET ont signé un contrat d'indépendant et d'animateur de réseau auto-entrepreneur avec la société HYLA respectivement le 6 septembre 2018, 29 novembre 2019, 8 avril 2020, 13 mai 2021 et 14 octobre 2021. Ces contrats prévoyaient notamment que les auto-entrepreneurs ne pouvaient concurrencer les produits ou services de la société HYLA ni solliciter ou recruter des membres du réseau pendant une période de 12 mois après la cessation du contrat.
Le 15 juillet 2022, Monsieur Vincent VENDEVILLE a adressé à la société HYLA une lettre de démission mettant fin à sa collaboration avec effet immédiat. Le 18 juillet 2022, Madame Dorine PIRON et Madame Daphnée DANTHENY ont notifié leur démission dans les mêmes termes. Le 19 juillet 2022, Madame Audrey CLERET et Madame Christine FLAGELLAT ont également résilié leur contrat. Monsieur Aurélien PILTON et Madame Mélanie VOLANT, également liés à la société HYLA, ont cessé leur collaboration.
Par courrier du 25 juillet 2022 signifié le 29 juillet 2022 à la société VIVENSO FRANCE, la société HYLA a indiqué la teneur des clauses de non-concurrence liant ses conseillers pendant les 12 mois suivant la cessation de leur contrat.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 25 juillet 2022, la société HYLA EVOLUTION a demandé à Madame Dorine PIRON de cesser immédiatement la commercialisation des produits concurrents et toute action susceptible de nuire à l'entreprise.
Par une lettre de leur conseil du 7 septembre 2022, Mesdames PIRON, DANTHENY, FLAGELLAT et CLERET ont contesté l'existence d'un engagement au-delà de la résiliation de leur contrat.
Par assignations délivrées les 23 et 26 septembre 2022, la société HYLA EVOLUTION a fait citer Mesdames Dorine PIRON, Audrey CLERET, Daphnée DANTHENY, Christine FLAGELLAT et Mélanie VOLANT, Monsieur Vincent VENDEVILLE, Monsieur Aurélien PILTON et la société VIVENSO FRANCE devant le tribunal de commerce de MEAUX, sollicitant notamment la cessation des agissements de concurrence déloyale, le retrait des publications sur les réseaux sociaux, et la condamnation des défendeurs à réparer son préjudice commercial et de réputation.
Par jugement du 24 janvier 2023, ce tribunal s'est déclaré incompétent, d'une part au profit du tribunal judiciaire de LAON pour ce qui concerne les vendeurs indépendants qui ont contesté le caractère commercial de leur activité, d'autre part au profit du tribunal de commerce de SEDAN pour ce qui concerne la société VIVENSO FRANCE.
C'est dans ce contexte que le tribunal judiciaire de LAON est saisi au fond, par renvoi, de l'instance dirigée contre les vendeurs défendeurs.
Par ordonnance d'incident du juge de la mise en état du 4 septembre 2025, il a été fait injonction à Madame Dorine PIRON, Madame Audrey CLERET, Madame Daphnée DANTHENY, Madame Mélanie VOLANT et Monsieur Vincent VENDEVILLE de communiquer le contrat signé par chacun avec la société VIVENSO FRANCE et le relevé des ventes effectuées par chacun depuis le 1er janvier 2022, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de cette décision.
Madame Dorine PIRON a produit les documents partiellement le 12 novembre 2025 puis intégralement le 7 janvier 2026 (signification le 9 octobre 2025) ; Madame DANTHENY et Monsieur VENDEVILLE ont produit les documents le 12 novembre 2025 (significations respectivement les 7 et 9 octobre 2025) ; Madame CLERET (signification le 6 octobre 2025) et Madame VOLANT (signification le 3 octobre 2025) n'ont produit aucun document.
Dans ses conclusions en réponse transmises par voie électronique le 13 janvier 2026, la société HYLA EVOLUTION demande au tribunal, à l'encontre de Mesdames Dorine PIRON, Daphnée DANTHENY, Audrey CLERET, Mélanie VOLANT et Monsieur Vincent VENDEVILLE, sur le fondement des articles 1103, 1212, 1240 et 1241 du code civil, L121-2, L121-4, L132-1 et L132-2 du code de la consommation, L131-3 du code des procédures civiles d'exécution, de voir :
- débouter Madame PIRON, Madame DANTHENY, Monsieur VENDEVILLE, Madame CLERET, Madame VOLANT de leurs demandes, fins et conclusions,
- ordonner la liquidation de l'astreinte prononcée par le juge de la mise en état le 4 septembre 2025 à l'encontre de Madame Dorine PIRON, Madame Audrey CLERET, Madame Daphnée DANTHENY, Monsieur Vincent VENDEVILLE et Madame Mélanie VOLANT,
- condamner solidairement Madame Dorine PIRON, Madame Audrey CLERET, Madame Daphnée DANTHENY, Monsieur Vincent VENDEVILLE et Madame Mélanie VOLANT à lui verser une somme de 1.000.000 euros en réparation de son préjudice commercial et une somme de 150.000 euros en réparation du préjudice de réputation,
- ordonner, aux frais des défendeurs, pendant une période de trois mois à compter de la signification de la décision à venir, la publication de la décision dans trois journaux nationaux choisis par la demanderesse et sur les pages d'accueil du site de la société HYLA EVOLUTION et de la société VIVENSO ainsi que sur les sites Facebook et TikTok le cas échéant de Madame Dorine PIRON, Madame Audrey CLERET, Madame Daphnée DANTHENY, Monsieur Vincent VENDEVILLE et Madame Mélanie VOLANT,
- rappeler que l'exécution provisoire est de droit,
- condamner solidairement Madame Dorine PIRON, Madame Audrey CLERET, Madame Daphnée DANTHENY, Monsieur Vincent VENDEVILLE et Madame Mélanie VOLANT à verser à la société HYLA EVOLUTION une somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce inclus les frais d'huissier exposés pour dresser le procès-verbal de constat.
Sur l'exécution des contrats, elle soutient que les contrats conclus avec les défendeurs sont des contrats à durée déterminée d'un an, se renouvelant annuellement par tacite reconduction dans les mêmes termes, conformément à la clause de l'article 2 prévoyant que le renouvellement intervient sauf dénonciation par lettre recommandée avec avis de réception au moins deux mois avant le terme annuel. Elle considère que les résiliations notifiées entre le 15 et le 19 juillet 2022 ne pouvaient prendre effet qu'au 31 décembre 2022 et que chaque partie doit exécuter le contrat jusqu'à son terme. Elle conclut que les défendeurs ont violé leurs engagements en cessant immédiatement toute activité.
Sur la nature juridique du contrat, elle conteste la qualification de mandat invoquée par les défendeurs et relève que même si le contrat de Monsieur VENDEVILLE mentionnait une durée indéterminée avec préavis d'un mois, les obligations essentielles qu'étaient notamment la clause de non-concurrence pendant la durée du contrat et la clause de non-sollicitation pour les douze mois suivant la cessation demeuraient pleinement applicables, y compris pendant un éventuel préavis que les défendeurs n'ont pas respecté.
Sur les actes de concurrence déloyale, elle développe plusieurs griefs.
En premier lieu, elle invoque le débauchage massif et concerté de membres de son réseau par Madame Dorine PIRON, qui aurait sollicité de nombreux conseillers pour rejoindre la société VIVENSO en violation de l'article 6 de son contrat, et ce pendant la durée du contrat et après sa cessation, se fondant notamment sur des attestations. Elle souligne que le départ concerté de cinq vendeurs réalisant ensemble un chiffre d'affaires mensuel de l'ordre de 43.000 euros a constitué une désorganisation importante de son réseau.
En deuxième lieu, elle invoque des actes de dénigrement. Elle soutient que les anciens vendeurs, et en particulier Madame Dorine PIRON, ont systématiquement dénigré les produits HYLA en affirmant qu'ils étaient fabriqués en CHINE, ce qui serait inexact, et en insultant ses dirigeants et en tentant de faire croire à la fermeture imminente de la société pour inciter les conseillers HYLA à rejoindre la société VIVENSO.
En troisième lieu, elle invoque le détournement et la destruction de fichiers clients. Madame Dorine PIRON aurait délibérément effacé le 16 juillet 2022 un fichier comportant plus de 3.200 noms de participants, et Madame Christine FLAGELLAT aurait de même effacé le 17 juillet 2022 un fichier de plus de 300 noms. La demanderesse analyse ce comportement comme un vol ou un abus de confiance et invoque la jurisprudence de la Cour de Cassation relative à la perte de chance de conclure des contrats.
En quatrième lieu, elle soutient un risque de confusion entre les marques. En modifiant le 26 juillet 2022 le nom de son groupe Facebook de «La Purification Hyla Pour une Maison Saine» en «La Purification Vivenso Pour une Maison Saine» tout en maintenant les anciennes publications, Madame Dorine PIRON aurait créé une confusion dans l'esprit des consommateurs quant à l'existence d'un lien commercial entre les deux marques.
En cinquième lieu, elle invoque des pratiques commerciales trompeuses alors que la société VIVENSO présenterait son appareil NTS comme n'utilisant que l'eau comme filtre et garantissant un taux de purification à 99,9996 %, alors qu'il disposerait également d'un filtre HEPA et qu'aucun test scientifique ne corroborerait ce taux. Elle invoque également les articles L225-1 et L242-10 du code de la consommation en raison de la signature par Madame Dorine PIRON de bons de commande VIVENSO sous le prête-nom de Madame F. [nom occulté], ainsi que l'article L. 221-7 du code de la consommation relatif à la charge de la preuve du respect des obligations d'information du professionnel.
Sur son préjudice, la demanderesse le chiffre à la somme de 1.000.000 euros, en se fondant sur les chiffres d'affaires réalisés par les vendeurs avant leur départ. Elle estime avoir perdu un chiffre d'affaires de 285.045 euros sur 2022 et de 593.110 euros sur 2023. Elle fait également valoir la stagnation et la baisse de son chiffre d'affaires comparativement à la croissance du chiffre d'affaires de la société VIVENSO. Elle chiffre son préjudice moral et de réputation à 150.000 euros, en raison du dénigrement systématique de la société, de ses dirigeants et de ses produits, des publications insidieuses sur les réseaux sociaux, et de la décrédibilisation de son réseau.
Elle sollicite également la liquidation de l'astreinte prononcée par le juge de la mise en état le 4 septembre 2025, la publication judiciaire de la décision à venir dans trois journaux nationaux et sur les pages d'accueil du site HYLA EVOLUTION et sur les sites VIVENSO, Facebook et TikTok des défendeurs pendant trois mois, ainsi que la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens incluant les frais d'huissier exposés pour les procès-verbaux de constat. Elle indique que l'exécution provisoire est de droit.
Dans leurs conclusions récapitulatives n° 2 transmises par voie électronique le 18 février 2026, Mesdames Dorine PIRON, Audrey CLERET, Daphnée DANTHENY et Monsieur Vincent VENDEVILLE demandent au tribunal, sur le fondement des articles 834, 835, 32-1, 696 et 700 du code de procédure civile, 1984 et suivants du code civil, de voir :
- débouter la société HYLA EVOLUTION de ses demandes,
Reconventionnellement :
- condamner la société HYLA EVOLUTION à payer à Madame Dorine PIRON la somme de 20.725 euros au titre de la perte sur commissions pour 2020 et 2021, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- condamner la société HYLA EVOLUTION à payer à Madame Dorine PIRON la somme de 17.842 euros au titre de la perte sur commissions pour 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
-
condamner la société HYLA EVOLUTION au paiement de la somme de 8.855 euros en réparation du préjudice financier subi par Madame Dorine PIRON,
-
condamner la société HYLA EVOLUTION au paiement de la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral subi par Madame Dorine PIRON,
En tout état de cause,
- condamner la société HYLA à verser à Madame PIRON, Monsieur VENDEVILLE, Madame CLERET et Madame DANTHENY la somme de 3.500 euros chacun, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société HYLA aux entiers dépens de l'instance,
- écarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Sur la qualification juridique du contrat et la faculté de résiliation, ils soutiennent en premier lieu que le contrat les liant à la société HYLA EVOLUTION constitue un contrat de mandat, l'article 1er dudit contrat stipulant expressément que «la société confie à l'auto-entrepreneur qui accepte, le mandat de la représenter». Or, l'article 2007 du code civil disposerait que le mandataire peut renoncer au mandat en notifiant sa renonciation au mandant. Les dispositions de l'article 2 du contrat relatives au renouvellement par tacite reconduction ne pourraient déroger à ces règles d'ordre public.
Ils soutiennent en deuxième lieu que la tacite reconduction d'un contrat à durée déterminée donne naissance à un nouveau contrat dont la durée est indéterminée. En conséquence, à compter du 1er janvier 2021 pour Madame PIRON et au 1er janvier 2022 pour Mesdames CLERET et DANTHENY, les contrats seraient devenus à durée indéterminée, résiliables à tout moment sous réserve d'un préavis raisonnable. Ils relèvent que le contrat de Monsieur VENDEVILLE était d'ailleurs expressément conclu pour une durée indéterminée avec préavis d'un mois.
Ils font valoir en troisième lieu que l'attitude de la société HYLA EVOLUTION est contradictoire en ce que, après avoir reçu les lettres de résiliation, elle a immédiatement exigé la restitution du matériel de démonstration, empêchant ainsi la continuation du contrat dont elle invoquait le terme au 31 décembre 2022, et a refusé de donner suite dès le 8 juillet 2022 à une demande de machines formulée par Madame PIRON pour son équipe. Ils invoquent à titre surabondant l'exception d'inexécution.
Ils contestent la validité des clauses d'exclusivité (article 5) et de non-sollicitation (article 6). Sur la clause d'exclusivité, ils soutiennent qu'elle est rédigée de façon ambiguë entre clause d'exclusivité et clause de non-concurrence et que, si elle doit s'analyser en une clause de non-concurrence, elle est nulle faute de limitation dans le temps et dans l'espace, conditions exigées par la jurisprudence. Sur la clause de non-sollicitation, ils se fondent sur la jurisprudence de la Cour de Cassation pour soutenir qu'une telle clause doit être limitée dans le temps, protéger un intérêt légitime et être proportionnée, conditions qu'ils estiment non remplies en l'espèce.
Ils contestent la valeur probante des attestations produites par la demanderesse, soutenant qu'elles émanent d'agents, auto-entrepreneurs ou salariés de la société et donc partiales. Ils produisent notamment un échange de SMS dans lequel Monsieur G. [nom occulté] indiquerait à Madame PIRON que son attestation avait été rédigée sur les conseils d'HYLA. Ils font valoir que le départ des vendeurs s'explique par un management toxique du dirigeant de la société HYLA EVOLUTION et de sa compagne, ce qu'atteste notamment Madame CLERET dans son attestation du 11 avril 2023. Ils contestent également les allégations de dénigrement concernant l'origine chinoise des produits, indiquant que les pièces des appareils HYLA sont bien fabriquées en CHINE et que les aspirateurs sont assemblés en SLOVENIE, information qui aurait été communiquée lors de visites organisées par le Groupe HYLA. Ils nient l'existence d'une prétendue entente déloyale, qualifiant leur départ de conséquence naturelle d'un management toxique.
Ils soutiennent que la société HYLA EVOLUTION ne justifie pas de l'existence d'un préjudice économique, faisant valoir que son chiffre d'affaires n'a cessé d'augmenter depuis 2023 et que la baisse de 2 % enregistrée en 2022 s'est accompagnée d'une augmentation de son bénéfice. Ils relèvent en outre que la demanderesse a elle-même contribué à toute baisse éventuelle de chiffre d'affaires en exigeant la restitution immédiate du matériel de démonstration.
Madame Dorine PIRON a fait l'objet d'une vérification de comptabilité par la direction départementale des finances publiques de l'Aisne du 12 septembre 2022 au 25 octobre 2022. Elle soutient que la société HYLA EVOLUTION lui a réglé ses commissions hors taxes sur la base d'un relevé de commissions mentionnant «TVA non applicable art. 293 B du CGI», ce qui l'a induite en erreur sur ses obligations fiscales en matière de TVA. Elle aurait ainsi été contrainte de s'acquitter de la TVA non perçue, ce qui a généré un déficit sur ses commissions de l'ordre de 20 % correspondant à la TVA non réglée. Elle aurait reçu une mise en demeure du comptable public en date du 15 février 2023 pour une somme de 23.201 euros et une mise en demeure du 15 juin 2023 pour une somme de 24.221 euros.
Madame Mélanie VOLANT, à qui les conclusions de la demanderesse, la société HYLA EVOLUTION, ont été signifiées à étude, n'a pas constitué avocat.
Madame Christine FLAGELLAT et Monsieur Aurélien PILTON n'ont pas constitué avocat. Par ailleurs, aucune demande n'a été formulée à leur encontre par les parties.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 avril 2026 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 12 mai 2026.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 25 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
I) Sur les contrats
Il appartient au tribunal de se prononcer, en premier lieu, sur la nature juridique du contrat liant les parties, dont dépend le régime applicable à sa rupture et l'étendue des obligations des défendeurs.
Sur la qualification des contrats
Aux termes de l'article 1984 du code civil, «Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire.»
Il n'est pas contesté que les contrats conclus entre la société HYLA EVOLUTION et chacun des défendeurs stipulent, en leur article 1er que «la société confie à l'auto-entrepreneur qui accepte, le mandat de la représenter».
En l'espèce, les vendeurs indépendants prennent les commandes au nom et pour le compte de la société HYLA EVOLUTION, qui en supporte les conséquences juridiques et économiques.
Ces contrats s'analysent donc en des contrats de mandat, régis par les articles 1984 et suivants du code civil.
Sur les conditions et conséquences de la rupture des contrats par les mandataires
Selon l'article 2007 du code civil, «Le mandataire peut renoncer au mandat, en notifiant au mandant sa renonciation. Néanmoins, si cette renonciation préjudicie au mandant il devra en être indemnisé par le mandataire, à moins que celui-ci ne se trouve dans l'impossibilité de continuer le mandat sans en éprouver lui-même un préjudice considérable.»
La société HYLA EVOLUTION ne peut se prévaloir de la durée déterminée des contrats pour exiger des défenderesses le respect de leurs obligations au-delà de juillet 2022. Les dispositions de l'article 1212 du code civil, invoquées par la société HYLA EVOLUTION, ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce, les contrats étant des mandats et non des contrats à durée déterminée classique.
En l'espèce, les défendeurs ont notifié leur renonciation par lettres recommandées avec accusé de réception en juillet 2022, avec effet immédiat. Ainsi, les contrats ont pris fin à la date de notification de la renonciation, soit entre le 15 et le 19 juillet 2022.
Selon un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 14 mars 1995 no 93-12.144, «la brusque cessation de fonctions d'un agent commercial, dès lors qu'elle entraîne pour son mandant divers préjudices, l'expose à des dommages-intérêts.»
En l'espèce, les défendeurs affirment avoir renoncé à leurs mandats en juillet 2022 du fait du management toxique de Monsieur Paul TROUSSEAU. À l'appui, ils produisent une attestation de Madame Audrey CLERET, défenderesse, ainsi qu'un courrier de Madame D. [nom occulté] faisant état de sa santé psychologique sans plus de détail. Aucun élément médical, pénal ou de personnes extérieures à la procédure ne vient accréditer la notion de management toxique avancé par les défendeurs.
Dès lors, les défendeurs n'établissent pas que la renonciation à leurs mandats en juillet 2022 a été motivée par leur impossibilité de les continuer sans en éprouver eux-mêmes un préjudice considérable. La demanderesse est bien fondée à demander dédommagement aux défendeurs.
Sur la validité et l'application des clauses contractuelles
L'article 5 du contrat, intitulé «Exclusivité», prévoit que «L'auto-entrepreneur est libre d'exercer toute autre activité autorisée par son statut, pour son compte ou pour le compte de toute autre Société, à la condition de le notifier préalablement par écrit à la Société et sous réserve de ne pas concurrencer directement les produits ou services dont la vente lui a été confiée par la Société ou de compromettre par son activité la notoriété de la Société, de Hyla Evolution ou de ses produits ou services.»
Cette clause interdit aux vendeurs de concurrencer directement les produits dont la vente leur a été confiée pendant la durée du contrat.
Dès lors, s'agissant d'une clause applicable pendant l'exécution du contrat et non au-delà, elle ne saurait s'analyser en une clause de non-concurrence post-contractuelle soumise aux conditions de validité jurisprudentielles (limitation dans le temps, dans l'espace et contrepartie financière). Pendant la durée du contrat, l'obligation de ne pas concurrencer les produits HYLA est clairement stipulée et constitue un engagement contractuel dont la violation est susceptible d'engager la responsabilité des défendeurs.
L'article 6 du contrat, relatif à la confidentialité et à la non-sollicitation, prévoit que
«L'auto-entrepreneur s'interdit toute pratique pouvant être considérée comme un acte de concurrence déloyale et en particulier de divulguer ou d'utiliser à son profit toute information concernant le savoir-faire de la Société, le réseau de vente et toute autre information confidentielle qui lui aurait été confiée par la Société. Il s'engage par ailleurs, pendant le cours de son contrat et pendant une période de 12 mois à compter de la cessation de celui-ci à ne pas solliciter personnellement ou par tiers interposé, recruter ou faire recruter, comme salarié, agent ou autre indépendant, à son bénéfice ou au profit de tiers, l'une ou quelconques personnes travaillant ou ayant travaillé ou collaboré au sein des réseaux de vente à domicile de la Société, d'autres Franchisés ou de la Société Hyla Evolution France, que ce soit à titre de salarié ou non salarié.».
Cette clause s'analyse en une clause de non-débauchage, distincte d'une clause de non-concurrence.
La jurisprudence soumet la validité d'une telle clause à la réunion de conditions de proportionnalité et de protection d'un intérêt légitime.
En l'espèce, la clause en cause est limitée dans le temps (12 mois) et porte sur les seuls membres du réseau de vente à domicile, non sur l'ensemble de la clientèle. Elle apparait proportionnée à la protection des intérêts légitimes de la société HYLA EVOLUTION dont l'activité repose essentiellement sur la constitution et l'animation d'un réseau de vendeurs.
Cette clause est par conséquent également applicable sur la période de non-sollicitation expirant en juillet 2023.
La responsabilité délictuelle en matière de concurrence déloyale et parasitisme se distinguant de la responsabilité contractuelle en matière de pratiques anticoncurrentielles, il conviendra d'étudier les demandes formulées au titre des actes dits de concurrence déloyale et de débouter la société HYLA EVOLUTION de ses demandes au titre de la violation d'une clause de non-concurrence post-contractuelle invalidée en l'espèce.
II) Sur les actes de concurrence déloyale
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article 1241 du même code étend cette responsabilité aux dommages causés par négligence ou imprudence.
La concurrence déloyale, pour être caractérisée, suppose la preuve d'un fait fautif, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.
La société HYLA EVOLUTION reproche aux défenderesses d'avoir violé leurs engagements contractuels en rejoignant la société VIVENSO FRANCE, concurrente directe, par parasitisme en débauchant des membres de son réseau, dénigrant ses produits et sa réputation, utilisant et détruisant ses fichiers clients.
Sur les actes de débauchage
La société HYLA EVOLUTION allègue que Madame Dorine PIRON a sollicité de nombreux conseillers de son département pour les inciter à quitter le réseau HYLA et rejoindre VIVENSO. Elle produit plusieurs attestations ( pièces 28, 29, 30, 31, 41, 42) confirmant que Madame PIRON a effectivement tenté de débaucher des membres du réseau.
Les défendeurs produisent une attestation (pièce 11) selon laquelle le départ de la collaboratrice était dû à des problèmes de management au sein de la société HYLA, et deux attestations (pièces 15 et 16) de personnes affirmant ne pas avoir été débauchées par Madame PIRON.
Le tribunal retient que le départ concerté de cinq vendeurs réalisant ensemble un chiffre d'affaires mensuel significatif, avec lettres de démission envoyées simultanément entre le 15 et le 19 juillet 2022, caractérise en soi une manœuvre de nature à désorganiser le réseau de la société HYLA. Les attestations produites aux débats, et en particulier celles de Mesdames FLAGELLAT et D. [nom occulté], anciennes défenderesses ayant bénéficié d'un désistement de la demanderesse, constituent des éléments de preuve particulièrement significatifs en ce qu'elles émanent de personnes n'ayant plus d'intérêt dans l'instance. Ces attestations font état d'un rôle moteur de Madame PIRON dans le départ collectif et dans le recrutement d'autres membres du réseau au profit de la société VIVENSO.
Dès lors, la preuve d'un débauchage actif et systématique par Madame Dorine PIRON est pleinement établie.
Sur les actes de dénigrement
La diffusion de propos selon lesquels les appareils HYLA seraient «made in China» constitue un acte de dénigrement si ces informations sont inexactes ou présentées de façon à tromper la clientèle sur les caractéristiques essentielles des produits.
Les défendeurs soutiennent que les pièces des appareils HYLA sont effectivement fabriquées en CHINE et que seul l'assemblage s'effectue en SLOVENIE, sans le démontrer, l'attestation en pièce 11 et le document HYLA en pièce 17 dont ils font état n'y faisant pas référence.
Dès lors, les propos tenus par Madame PIRON selon lesquels les produits HYLA seraient «fabriqués en Chine» ou «made in China» sont non fondés et constituent un dénigrement. Ces déclarations, diffusées auprès des membres du réseau et des clients, ont porté atteinte à la réputation de la société HYLA EVOLUTION, d'autant plus que la provenance des produits est un critère important pour les consommateurs, notamment en matière de qualité perçue et d'impact écologique.
Sur la destruction des fichiers clients
Il ressort des éléments en procédure que Madame Dorine PIRON et Madame Christine FLAGELLAT ont supprimé les fichiers clients mis à leur disposition par la société HYLA EVOLUTION, respectivement les 16 et 17 juillet 2022. Ces fichiers contenaient des milliers de noms de clients potentiels.
La suppression de ces fichiers, alors que les défenderesses savaient qu'ils appartenaient à la société HYLA EVOLUTION pour avoir été mis à leur disposition dans le seul cadre de l'exécution de leur mandat, constitue un acte de concurrence déloyale, car elle a privé la société d'une ressource commerciale précieuse.
Cette suppression constitue un comportement fautif causant un préjudice certain à la société qui se trouve privée de données de prospection qu'elle avait constituées.
III) Sur les préjudices allégués par la société HYLA EVOLUTION
Sur le préjudice commercial
La société HYLA EVOLUTION sollicite la somme de 1.000.000 euros en réparation de son préjudice commercial. Pour justifier ce montant, elle produit des éléments chiffrés relatifs au chiffre d'affaires réalisé par les défenderesses avant leur départ, ainsi qu'à l'évolution du chiffre d'affaires de la société VIVENSO FRANCE après leur recrutement.
Sur le chiffre d'affaires des vendeurs partis, les défendeurs réalisaient, avant leur départ, un chiffre d'affaires annuel moyen de 777.443 euros (pièce 77 demanderesse, tableau récapitulatif). Leur départ en juillet 2022 a privé la société HYLA EVOLUTION de la moitié de ce chiffre d'affaires pour l'année 2022, soit environ 388.721 euros. Cependant, la société HYLA EVOLUTION a connu une croissance soutenue en 2023 (+1,85 %) et 2024 (+16,42 %), ce qui atténue l'impact financier direct.
Par ailleurs, la société VIVENSO FRANCE a vu son chiffre d'affaires augmenter de 23,59 % en 2023, soit une hausse absolue de 407.131 euros par rapport à 2022 (pièce 77). Cette augmentation correspond approximativement au chiffre d'affaires moyen des vendeurs ayant quitté la société HYLA EVOLUTION. Cependant, ce transfert n'est pas intégral, certains vendeurs ayant finalement quitté la société VIVENSO FRANCE, tels que Madame D. [nom occulté], partie après 7 mois.
Le départ concerté de plusieurs vendeurs clés a désorganisé le réseau de la société HYLA EVOLUTION, entraînant une baisse temporaire de productivité. Cette désorganisation, bien que difficile à chiffrer précisément, justifie une réparation complémentaire.
Au vu de ces éléments, le tribunal estime que le préjudice commercial subi par la société HYLA EVOLUTION peut être raisonnablement évalué à 100.000 euros. Ce montant prend en compte la perte de chiffre d'affaires direct (environ 50 % du chiffre d'affaires des vendeurs partis pour le second semestre 2022), le transfert partiel de ce chiffre d'affaires vers la société VIVENSO FRANCE, la désorganisation du réseau et la perte de synergie commerciale.
Sur le préjudice de réputation
La société HYLA EVOLUTION sollicite la somme de 150.000 euros en réparation de son préjudice de réputation.
Le tribunal retient que les propos non fondés de Madame Dorine PIRON sur la fabrication des produits en CHINE ont porté atteinte à l'image de marque de la société HYLA EVOLUTION, qui met en avant la qualité européenne de ses appareils. Ce dénigrement a pu influencer les choix des clients et des membres du réseau.
Les agissements de concurrence déloyale ont principalement eu lieu entre juillet 2022 et juillet 2023 (période de non-sollicitation). Depuis, la société HYLA EVOLUTION a retrouvé une croissance soutenue, limitant l'impact à long terme.
Compte tenu de ces éléments, le tribunal estime que le préjudice de réputation peut être évalué à 20.000 euros.
IV) Sur la répartition des responsabilités
Le tribunal retient les éléments suivants :
-
Madame Dorine PIRON est responsable de débauchage alors que les attestations (pièces 28, 29, 30, 31, 41, 42) établissent qu'elle a activement sollicité des membres du réseau HYLA pour rejoindre VIVENSO, en violation de l'article 6 de son contrat,
-
Madame Dorine PIRON est également responsable de dénigrement en ce que ses propos non fondés sur la fabrication des produits en CHINE ont porté atteinte à la réputation de la société HYLA EVOLUTION,
-
Madame Dorine PIRON est enfin responsable de la destruction des fichiers clients pour avoir supprimé son fichier de 3.274 noms le 16 juillet 2022 (pièce 3.9), privant la société HYLA EVOLUTION d'une ressource commerciale essentielle.
S'agissant des autres défendeurs (Madame Daphnée DANTHENY, Monsieur Vincent VENDEVILLE, Madame Audrey CLERET, Madame Mélanie VOLANT), leur seule faute consiste en leur renonciation prématurée au mandat, en violation de l'article 2007 alinéa 2 du code civil. Ils ne sont pas impliqués dans les actes de débauchage, dénigrement ou destruction de fichiers.
Le tribunal retient un préjudice commercial global de 100.000 euros, réparti comme suit entre les 5 défendeurs poursuivis :
70.000 euros à la charge de Madame Dorine PIRON et 7.500 euros à la charge de chacun des autres défendeurs, Madame Daphnée DANTHENY, Monsieur Vincent VENDEVILLE, Madame Audrey CLERET, Madame Mélanie VOLANT.
Sur le chiffrage du préjudice de réputation, le tribunal retient un préjudice de réputation de 20.000 euros, réparti comme suit entre les 5 défendeurs poursuivis :
18.000 euros à la charge de Madame Dorine PIRON et 500 euros à la charge de chacun des autres défendeurs, Madame Daphnée DANTHENY, Monsieur Vincent VENDEVILLE, Madame Audrey CLERET, Madame Mélanie VOLANT.
V) Sur la liquidation de l'astreinte
Aux termes de l'article L131-3 du code des procédures civiles d'exécution, «L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.»
Par ordonnance du 4 septembre 2025, le juge de la mise en état a prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de sa décision, en vue de la communication par chacun des défendeurs de son contrat conclu avec la société VIVENSO FRANCE et du relevé de ses ventes depuis le 1er janvier 2022.
Les significations de l'ordonnance sont intervenues à des dates distinctes :
Madame Audrey CLERET : 06/10/2025
Madame Mélanie VOLANT : 03/10/2025
Madame Daphnée DANTHENY : 07/10/2025
Madame Dorine PIRON et Monsieur Vincent VENDEVILLE : 09/10/2025
Madame Dorine PIRON a produit les documents partiellement le 12 novembre 2025, puis entièrement le 7 janvier 2026. Madame Daphnée DANTHENY et Monsieur Vincent VENDEVILLE ont produit les documents le 12 novembre 2025. Madame Audrey CLERET et Madame Mélanie VOLANT n'ont jamais produit les documents demandés.
Eu égard à la production partielle puis complète des documents par Madame Dorine PIRON, ainsi qu'à la production intégrale par Madame Daphnée DANTHENY et Monsieur Vincent VENDEVILLE, dans un délai raisonnable, le tribunal estime qu'il n'y a pas lieu à liquider l'astreinte.
S'agissant de Madame Audrey CLERET et Madame Mélanie VOLANT, qui n'ont pas produit les documents, l'astreinte sera liquidée au montant de 500 euros.
VI) Sur la publication de la décision
La société HYLA EVOLUTION sollicite la publication de la décision pendant une période de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir sur les pages d'accueil du site de la société HYLA EVOLUTION et de la société VIVENSO, sur les sites Facebook et TikTok des défendeurs, ainsi que dans trois journaux nationaux.
Le tribunal retient que la publication de la décision se justifie par la gravité des agissements de concurrence déloyale établis. Une telle mesure permet de réparer le préjudice moral et de réputation subi par la société HYLA EVOLUTION, tout en ayant un effet dissuasif à l'égard des pratiques déloyales.
Cependant, la durée de 3 mois sollicitée est excessive. Une publication pendant 1 mois est suffisante pour atteindre ces objectifs. Par ailleurs, la publication sur TikTok n'est pas justifiée, les agissements de concurrence déloyale n'y ayant pas été spécifiquement démontrés. Enfin, la publication dans des journaux nationaux n'est pas nécessaire, la diffusion sur le site internet de la société HYLA EVOLUTION et sur les pages Facebook des défendeurs, où les agissements ont principalement eu lieu, apparaît plus ciblée et proportionnée.
VII) Sur les demandes reconventionnelles de Madame Dorine PIRON
Madame Dorine PIRON allègue que la société HYLA EVOLUTION ne lui a pas versé la TVA sur les commissions, ce qui a entraîné un redressement fiscal à son encontre.
Il ressort des pièces produites que les relevés de commissions établis par la société HYLA EVOLUTION mentionnaient expressément «TOTAL COMMISSIONS BRUTES DUES (TVA non applicable art. 293 B du CGI)» (pièce 24 défendeurs). Cette mention, si elle ne saurait créer une obligation contractuelle à la charge de la société demanderesse de prendre en charge la TVA due par Madame PIRON en raison de son régime fiscal, a néanmoins pu induire celle-ci en erreur sur ses obligations fiscales, dès lors que les relevés indiquaient formellement que la TVA n'était pas applicable.
Cependant, il ressort des pièces versées aux débats que Madame PIRON, en tant qu'auto-entrepreneur, était tenue de facturer la TVA si son chiffre d'affaires dépassait les seuils prévus par l'article 293 B du code général des impôts. Le contrat signé par Madame PIRON en son article 11 prévoit expressément que «L'auto-entrepreneur devra adresser chaque mois à la Société une facture de commissions majorées le cas échéant de la TVA au taux en vigueur (…) L'auto-entrepreneur est tenu de déclarer à la Société tout franchissement de seuil qui modifierait sa situation fiscale (micro-entreprise). L'auto-entrepreneur s'engage à assumer l'intégralité des charges sociales et fiscales afférentes à son activité». En outre, l'article 4-1 du contrat dispose que «L'auto-entrepreneur s'oblige à s'acquitter de l'ensemble des obligations et charges juridiques, fiscales et sociales afférentes à son activité».
Madame PIRON a omis de facturer la TVA à la société HYLA EVOLUTION, alors que son chiffre d'affaires dépassait les seuils légaux. Elle ne peut donc se prévaloir de l'erreur de la société HYLA EVOLUTION pour échapper à ses propres obligations fiscales. En conséquence, ses demandes reconventionnelles sont mal fondées et seront rejetées.
VIII) Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Mesdames Dorine PIRON, Audrey CLERET, Daphnée DANTHENY, Mélanie VOLANT et Monsieur Vincent VENDEVILLE, qui succombent à l'instance, seront condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Mesdames Dorine PIRON, Audrey CLERET, Daphnée DANTHENY, Mélanie VOLANT et Monsieur Vincent VENDEVILLE, parties condamnées aux dépens, seront solidairement condamnés à payer la somme de 5.000 euros à la société HYLA EVOLUTION au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire. Aucun élément de l'espèce ne justifie d'y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction et en premier ressort,
Dit que les contrats que la société HYLA EVOLUTION a conclus avec Mesdames Dorine PIRON, Audrey CLERET, Daphnée DANTHENY, Mélanie VOLANT et Monsieur Vincent VENDEVILLE s'analysent en des contrats de mandat au sens des articles 1984 et suivants du code civil ;
Dit que les résiliations notifiées entre le 15 et le 19 juillet 2022 avec effet immédiat constituent une rupture brutale susceptible d'engager la responsabilité de ses auteurs en application de l'article 2007 alinéa 2 du code civil ;
Dit que le départ concerté et simultané de cinq vendeurs entre le 15 et le 19 juillet 2022 constitue un acte de désorganisation du réseau de la société HYLA EVOLUTION caractérisant une faute au sens des articles 1240 et 1241 du code civil ;
Dit que la destruction des fichiers clients par Madame Dorine PIRON et Madame Christine FLAGELLAT constitue un comportement fautif au préjudice de la société HYLA EVOLUTION ;
Dit que le préjudice commercial subi par la société HYLA EVOLUTION est évalué à la somme de 100.000 euros (cent mille euros) et dit que le préjudice de réputation subi par la société HYLA EVOLUTION est évalué à la somme de 20.000 euros (vingt mille euros) ;
En conséquence :
Condamne Madame Dorine PIRON à payer à la société HYLA EVOLUTION :
- la somme de 70.000 euros (soixante-dix mille euros) en réparation de son préjudice commercial, ce montant étant justifié par sa responsabilité dans le débauchage, le parasitisme et la destruction des fichiers clients (3.200 noms), entraînant une désorganisation majeure du réseau et un transfert partiel de chiffre d'affaires vers VIVENSO,
- la somme de 18.000 euros (dix huit mille euros) en réparation de son préjudice de réputation, ce montant étant justifié par ses propos dénigrants non fondés et son rôle central dans le parasitisme,
Condamne Madame Daphnée DANTHENY, Monsieur Vincent VENDEVILLE, Madame Audrey CLERET et Madame Mélanie VOLANT à payer à la société HYLA EVOLUTION :
- la somme de 7.500 euros (sept mille cinq cents euros) chacun en réparation de son préjudice commercial, en raison de leur renonciation prématurée au mandat sans justification valable au sens de l'article 2007 alinéa 2 du code civil,
- la somme de 500 euros (cinq cents euros) chacun en réparation de son préjudice de réputation, leur départ ayant indirectement nui à l'image du réseau ;
Ordonne la publication de la présente décision, aux frais des défendeurs, pendant une période d'un mois à compter de sa signification, sur les pages d'accueil du site internet de la société HYLA EVOLUTION et sur les sites Facebook des défendeurs, à l'exclusion de TikTok, afin de réparer le préjudice de réputation subi par la société HYLA EVOLUTION du fait des agissements de parasitisme et de désorganisation de son réseau, et de dissuader de telles pratiques à l'avenir ;
Liquide l'astreinte prononcée par le juge de la mise en état le 4 septembre 2025 à l'encontre de Madame Audrey CLERET à compter du 6 octobre 2025 à ce jour et de Madame Mélanie VOLANT à compter du 3 octobre 2025 à ce jour pour la durée du retard constaté, soit une somme de 500 euros (cinq cents euros) chacune ;
Déboute Madame Dorine PIRON de ses demandes reconventionnelles ;
Condamne solidairement Madame Dorine PIRON, Madame Daphnée DANTHENY, Monsieur Vincent VENDEVILLE, Madame Audrey CLERET et Madame Mélanie VOLANT aux dépens ;
Condamne solidairement Madame Dorine PIRON, Madame Daphnée DANTHENY, Monsieur Vincent VENDEVILLE, Madame Audrey CLERET et Madame Mélanie VOLANT à payer à la société HYLA EVOLUTION la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
LE GREFFIER, [signature] — LE PRÉSIDENT, [signature]
Formule exécutoire (tampon) :
EN CONSEQUENCE, la République Française mande et ordonne : A tous huissiers, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires, d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent a été signé par le greffier,
(mention manuscrite) Laon, le 20/10/2026, [signature] [cachet du tribunal]